Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
156. L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine. Celle-ci peut notamment s’effectuer par écrit, par conférence téléphonique, en personne ou en recourant à plusieurs de ces modes. Dans tous les cas, il privilégie la façon de procéder la plus pratique et qui est de nature à entraîner le moins de frais possible. L’arbitre est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité.
Lorsque l’arbitrage s’effectue en personne, les témoins sont convoqués, entendus et indemnisés selon les règles applicables à l’instruction devant un tribunal.
D. 972-2022, a. 156.
En vig.: 2022-07-07
156. L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine. Celle-ci peut notamment s’effectuer par écrit, par conférence téléphonique, en personne ou en recourant à plusieurs de ces modes. Dans tous les cas, il privilégie la façon de procéder la plus pratique et qui est de nature à entraîner le moins de frais possible. L’arbitre est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité.
Lorsque l’arbitrage s’effectue en personne, les témoins sont convoqués, entendus et indemnisés selon les règles applicables à l’instruction devant un tribunal.
D. 972-2022, a. 156.